Amendement N° CL29 (Adopté)

Statut accueil et habitat des gens du voyage

Déposé le 26 mai 2015 par : M. Raimbourg.

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I.- Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  1 C° Au premier alinéa du II, les mots : « et les communes où celles-ci » sont remplacés par les mots : « et des terrains aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme et les communes où ceux-ci » ;
«  1 D° La deuxième phrase du second alinéa du II est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, le nombre des terrains aménagés ».

II.- En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :

«  L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«  Une annexe au schéma départemental recense les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement entend prendre en compte l'évolution des modes de vie et des besoins des gens du voyage, en intégrant au sein du schéma départemental l'aménagement de terrains familiaux, tels que définis par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Aujourd'hui ce schéma ne prévoit que des obligations de mise en place d'aires d'accueil et d'aires de grand passage. Dans les faits, de plus en plus de gens du voyage se trouvent en situation de sédentarisation sur ces aires, alors qu'elles sont pensées pour des personnes pratiquant un mode de vie nomade.

Dans ce cadre, le présent amendement dispose que le schéma départemental puisse proposer de diversifier les modes d'accueil pouvant être mis en place par les communes afin de remplir leurs obligations, en réalisant des terrains familiaux permettant « l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs », dans des secteurs constructibles et dans le respect des procédures de permis d'aménager ou de déclaration préalable, comme prévu par l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme.

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