Amendement N° CL34 (Adopté)

Statut accueil et habitat des gens du voyage

Déposé le 26 mai 2015 par : M. Raimbourg.

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Substituer aux alinéas 7 à 13 les sept alinéas suivants :

« Art. 3. - I. – Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l'exercice de la compétence afférente n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires permanentes d'accueil, des aires de grand passage et des terrains aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le représentant de l'État dans le département met en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires dans un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.
« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l'État dans le département l'oblige à consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
«  Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l'État dans le département n'a pas de caractère suspensif.
«  II. – Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévues au I, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l'État dans le département met à nouveau en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, dans un calendrier déterminé.
« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l'État acquiert les terrains nécessaires, réalise les travaux d'aménagement et gère les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public.
«  Le représentant de l'État dans le département peut faire procéder d'office, en lieu et place de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et à ses frais, à l'exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Le représentant de l'État dans le département se substitue à l'ensemble des organes de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d'office à l'exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marché public, selon les règles de procédures applicables à l'État.

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise le régime de consignation des sommes nécessaires en cas de défaillance d'une commune ou d'un EPCI exerçant la matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage à mettre en place et à gérer convenablement les aires permanentes d'accueil, les aires de grand passage ou les terrains aménagés :

- en remplaçant la simple faculté laisser au préfet d'ordonner la consignation des fonds nécessaires et de mettre en place les aires nécessaires par l'usage de l'indicatif valant obligation ;

- en prévoyant que la mise en demeure s'accompagne d'une estimation des besoins financiers requis, servant de base à une éventuelle consignation de ces sommes;

- en prévoyant que le délai de mise en demeure puisse se présenter sous forme de calendrier.

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