Amendement N° CL36 (Adopté)

Statut accueil et habitat des gens du voyage

(1 amendement identique : CL17 )

Déposé le 26 mai 2015 par : M. Raimbourg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 autorise le maire d'une commune qui remplit ses obligations au regard du schéma départemental, d'une commune qui n'y est pas inscrite mais qui est dotée d'une aire d'accueil ou d'une commune qui, sans y être tenue, décide de contribuer au financement d'une aire ou qui appartient à un groupement de communes compétent pour la mise en œuvre du schéma, à interdire, par arrêté, le stationnement, en dehors des aires d'accueil aménagées, des résidences mobiles des gens du voyage. Ce régime est applicable aux communes disposant d'un emplacement provisoire agréé par le préfet dans un délai de six mois à compter de cet agrément.

En cas de violation de l'arrêté municipal, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

Cependant, la mise en demeure est soumise au risque d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai fixé qui ne peut être inférieur à 24 heures, et n'a pas fait l'objet d'un recours dans ce même délai, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles sauf si, dans l'intervalle, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'y est opposé.

L'article 3 vise à permettre aux élus locaux qui satisfont aux prescriptions du schéma départemental la possibilité de demander au préfet de mettre en demeure les gens du voyage stationnant leurs caravanes en dehors des aires d'accueil aménagées de quitter les lieux :

– si ce stationnement pose un problème d'ordre public, c'est-à-dire « est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques », comme c'est le cas en application du droit en vigueur ;

– ou « dès lors qu'il existe, dans un rayon de 50 kilomètres, une aire d'accueil spécialement aménagée et offrant des capacités d'accueil suffisantes », l'expression « rayon de 50 kilomètres » signifiant que la distance entre le stationnement illégal et l'aire d'accueil disponible ne peut être supérieure à 50 kilomètres à vol d'oiseau.

Cependant, dans sa décision du 9 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a rappelé que « les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir […] doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ».

Les auditions menées par votre rapporteur ont montré que le régime ainsi envisagé ne respectait pas cette conditionnalité. Par ailleurs, il apparait rare que le juge administratif estime que le trouble à l'ordre public causé par un campement illicite, conduisant souvent à des branchements sauvages sur les réseaux d'électricité ou d'eau, n'est pas suffisamment caractérisé.

Aussi cette disposition ne semble pas aller dans le sens d'une application plus efficace et plus rapide des mises en demeure et des décisions d'évacuation forcée de campements illicites. L'amendement suivant de votre rapporteur propose des améliorations bien plus déterminantes pour les communes et les EPCI respectant leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion