Amendement N° CL37 (Adopté)

Statut accueil et habitat des gens du voyage

Déposé le 26 mai 2015 par : M. Raimbourg.

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I.- L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »

2° À la dernière phrase du IIbis, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».

II.- La première phrase du second alinéa de l'article 9-1 de la même loi est supprimée.

Exposé sommaire :

L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 autorise le maire d'une commune qui remplit ses obligations au regard du schéma départemental, d'une commune qui n'y est pas inscrite mais qui est dotée d'une aire d'accueil ou d'une commune qui, sans y être tenue, décide de contribuer au financement d'une aire ou qui appartient à un groupement de communes compétent pour la mise en œuvre du schéma, à interdire, par arrêté, le stationnement, en dehors des aires d'accueil aménagées, des résidences mobiles des gens du voyage. Ce régime est applicable aux communes disposant d'un emplacement provisoire agréé par le préfet dans un délai de six mois à compter de cet agrément.

En cas de violation de l'arrêté municipal, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, lorsque ce stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cette mise en demeure peut être contestée devant le tribunal administratif, où le président ou son délégué doit statuer sous 72 heures.

Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai fixé qui ne peut être inférieur à 24 heures, et n'a pas fait l'objet d'un recours, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles sauf si, dans l'intervalle, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'y est opposé.

Le présent amendement améliore ce dispositif, afin de faciliter l'usage de cette faculté pour les communes et les EPCI qui satisfont leurs obligations:

- en prévoyant que lorsqu'une même caravane procède, dans un délai de sept jours, à un stationnement illicite en violation du même arrêté d'interdiction de stationnement - c'est-a-dire sur le territoire de la commune, ou sur le territoire de l'EPCI lorsque celui-ci est compétent en matière de voirie et que les maires des communes membres ne se sont pas opposés au transfert des pouvoirs de police au président de l'EPCI, en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, et que ce stationnement porte la même atteinte à l'ordre public - la mise en demeure continue de s'appliquer : ainsi, les campements illicites qui auraient fait l'objet d'une mise en demeure ne pourraient se reconstituer à faible distance, en obligeant à recommencer la procédure pouvant conduire à une évacuation forcée;

- en limitant de 72 à 48 heures le délai laissé au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur un recours contre une mise en demeure;

- en permettant au propriétaire d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune non inscrite au schéma départemental de demander au préfet la mise en demeure d'un campement illicite présent sur son terrain, alors que le droit en vigueur ne lui permet que d'avoir recours à une procédure en référé devant le tribunal de grande instance.

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