Déposé le 26 mai 2015 par : M. Raimbourg.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
La fin du régime spécifique de domiciliation des gens du voyage aura pour conséquence que ces personnes relèveront du régime de « droit à la domiciliation » mis en place au profit des « personnes sans domicile stable », codifié aux articles L. 264-1 à L. 264-5 du code de l'action sociale et des familles.
Cependant, le présent article procède à plusieurs modifications et adaptations de ce régime.
L'article 102 du code civil prévoit que « [l]e domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Un second alinéa prévoit des dispositions spécifiques à la domiciliation des bateliers qui n'ont pas de domiciliation stable.
LeIdu présent article dispose que l'élection d'une domiciliation auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou d'un organisme agréé, en application des dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, « produit les mêmes effets attachés au domicile ».
Cependant, l'article 46 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a d'ores et déjà prévu des dispositions similaires, en introduisant un alinéa qui précise que le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile, dans les conditions prévues par l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
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