Déposé le 26 mai 2015 par : M. Raimbourg.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« II. - Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264‑2 et au premier alinéa de l'article L. 264‑4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 précitée et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation au sein d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune. »
Amendement de précision, qui prévoit que pendant les deux premières années suivant la promulgation du présent texte, les personnes précédemment rattachées à une commune peuvent y être de droit domiciliées, tout en réaffirmant leur droit à disposer d'un domicile par ailleurs ou d'établir une domiciliation au sein d'une autre commune ou d'un autre organisme agréé.
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