Amendement N° AE104 (Non soutenu)

Politique de développement et solidarité internationale

Déposé le 3 février 2014 par : M. Tetart.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. L'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«  Art. L. 1115-5. – En dehors des matières et domaines relevant des attributions de souveraineté nationale, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales peuvent signer, avec la caution du représentant de l'Etat français dans le pays, des conventions avec un Etat étranger, ses démembrements et les organismes sur lesquels il exerce une tutelle de droit. La signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région ».

Exposé sommaire :

Il y a lieu de se réjouir de la sécurisation apportée par le projet de loi pour les soutiens accordés par les collectivités françaises aux nombreuses associations de solidarité internationale. De même, l'élargissement du spectre des actions de coopération possible pour une collectivité, dans le cadre d'une convention ou non, marque un progrès indéniable pour libérer l'action extérieure des collectivités locales, qui amènera une diversification des secteurs d'intervention (économie, culture, recherche…) et des partenaires. A ce titre, il doit être anticipé que les partenaires adéquats des collectivités ne seront plus uniquement d'autres collectivités : il pourra s'agir de chambres professionnelles, d'universités, d'établissements publics, de services déconcentrés (pompiers, archives…), pouvant avoir un lien organique avec l'Etat. Or, à ce jour, l'article L 1115-5 du Code général des collectivités territoriales maintient l'interdiction de conventions entre une collectivité et un Etat étranger : « Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région ». Le présent projet de loi pourrait permettre de remédier à cet inconvénient.

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