Amendement N° AE140 (Rejeté)

Politique de développement et solidarité internationale

Déposé le 3 février 2014 par : Mme Auroi, M. Mamère.

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Après l'alinéa 1, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations dont le siège est en France doivent prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en leur pouvoir en vue de prévenir ou d'empêcher la survenance d'un dommage sanitaire, environnemental ou constitutif d'une atteinte aux droits fondamentaux lié à leurs activités directes ou indirectes dans les pays en développement.»

Exposé sommaire :

En juin 2011, à l'issue d'un travail de près de vingt ans, le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies a adopté à l'unanimité des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, avec le soutien affirmé de la diplomatie française. Ce texte crée une obligation pour les États de protéger les citoyens des impacts négatifs des entreprises transnationales à l'égard des droits humains. Il exige des sociétés qu'elles veillent au respect de ces droits par la mise en œuvre de procédures de « diligence raisonnable ». La mise en application de ces principes repose aujourd'hui sur la volonté politique de chaque État, selon le Professeur John Ruggie lui-même. De son côté, l'OCDE a renforcé ses Principes directeurs à l'intention des multinationales, un ensemble de recommandations quant à la conduite des entreprises notamment en matière de droits humains et d'environnement. Au niveau européen, enfin, la Commission européenne encourage vivement les États à transposer dans leur droit interne les Principes des Nations unies. Ainsi, le 5 décembre 2012, la commission des affaires étrangères a rendu un avis demandant explicitement « que des règles de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et de chaîne d'approvisionnement soient établies au niveau de l'Union, […] notamment, dans des secteurs susceptibles d'avoir une forte incidence, positive ou négative, sur les droits de l'homme tels que les chaînes mondiales et locales d'approvisionnement, les minerais des zones de conflit, l'externalisation, la confiscation des terres, ainsi que les zones où le droit du travail et la protection des travailleurs sont insuffisants et les zones de production de produits dangereux pour l'environnement et la santé ».

La norme ISO 26 000 va plus loin que les textes précités, car elle évoque la notion de « sphère d'influence ». Cette notion dépasse la relation de contrôle ou de domination qu'une entreprise peut entretenir avec ses filiales et sous-traitants, puisqu'elle intègre les relations politiques, contractuelles ou économiques à travers lesquelles celle-ci peut influencer les décisions ou les activités d'autres sociétés, entités ou personnes individuelles.

Au vu de ce contexte international, européen et français, le moment est opportun pour que la France instaure une obligation de vigilance en amont de l'impact négatif que pourraient causer des activités économiques ou commerciales afin de prévenir la survenance de dommages et y assortir un régime de responsabilité en cas de non-respect.

La France ne sera pas le premier pays à avancer dans cette direction. Des principes analogues ont déjà été transposés dans des législations nationales en Europe et à l'étranger, notamment au Canada et aux Etats-Unis.

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