Déposé le 3 février 2014 par : M. Mamère, Mme Auroi, M. François-Michel Lambert.
Après l'alinéa 3, ajouter les alinéas suivants ainsi rédigés :
« La présente loi fixe les objectifs et les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale pour une période de cinq ans à compter de sa promulgation.
Nonobstant les mesures normatives prévues par les articles 9 et 10, les dispositions de la présente loi ont un caractère programmatique et sont prises sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui prévoit que « des lois de programmation fixent les objectifs de l'action de l'État ».
A l'issue de la période de cinq ans une nouvelle loi de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale est présentée au vote devant le Parlement. »
La présente loi fixe les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale de la Nation. Néanmoins, les objectifs actuels peuvent changer dans le temps et pourront apparaître dans plusieurs années comme plus assez ambitieux ou comme devant être complétés.
Il convient donc, à l'instar de toutes les autres lois de programmation, de prévoir dès à présent un réexamen périodique de nos objectifs en matière de développement et qui devront se traduire législativement dans une nouvelle loi.
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