Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Saddier.
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Section 3
« Commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage
« Art. L. 421‑4‑1. – La commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage est composée à parité de représentants des chasseurs, de représentants des intérêts agricoles et de représentants des intérêts forestiers. ».
Afin que les intérêts agricoles et forestiers soient mieux représentés au sein de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, il convient de rééquilibrer le nombre de sièges attribués au sein de cette commission en prévoyant une parité entre chasseurs, agriculteurs et forestiers, notamment dans l'attribution des sièges au sein des personnes qualifiées que prévoit la réglementation actuellement.
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