Déposé le 3 janvier 2014 par : M. Herth, M. Jacob, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fasquelle, M. Perrut, M. Marc, M. Decool, M. Saddier, Mme Vautrin, Mme Genevard, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gosselin.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A Après le premier alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les modalités de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la France soutient la suppression des zones d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visées à l’article 3, point 17 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. » ; ».
Le règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE a introduit un fonctionnement des AMM pour les produits, en fonction des zones géographiques. Ce zonage, effectué sur les bases d’un regroupement d’États compte tenu de leurs pratiques culturales et de leur climat, pose toutefois un certain nombre d’interrogations. Par exemple, malgré les points de convergence culturales et climatologiques des régions françaises de l’est avec les Länder allemands de l’ouest, la France est située dans la « zone sud » et l’Allemagne dans la « zone centre ». Dans ce contexte, les fabricants de produits phytosanitaires sont amenés à présenter dans chacune des zones une demande d’AMM pour un même produit, en ne modifiant souvent que la présentation commerciale. Il conviendrait de revenir sur cette répartition par zone au profit d’une seule zone, afin de renforcer l’harmonisation européenne sur le sujet. L’EFSA et l’ANSES disposeront ainsi des mêmes critères d’éligibilité, assurant du point de vue des producteurs une meilleure cohérence et visibilité.
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