Déposé le 3 janvier 2014 par : M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Paul, M. Bleunven.
Compléter l’alinéa 26 par les trois phrases suivantes :
« Il en est de même de toute diminution du nombre total des associés exploitants, des co-exploitants, des co-indivisaires au sein d’une exploitation. Celle-ci entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l’exploitation l’obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d’exploiter dès lors que l’exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Dans ce cas, l’autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur régional des exploitations agricoles. ».
L’article L331‑1 – tel qu’il est conçu apporte une réponse satisfaisante à la question de la double participation, en ce qu’elle répute agrandissement ou réunion d’exploitation, le fait pour une même personne d’apparaître ici et là, de manière directe ou indirecte, en qualité d’exploitant.
En revanche, il ignore la situation, fréquente en pratique, ou le groupe, après avoir réuni plusieurs membres associés voit le nombre de ces derniers se réduire au gré de cessations successives de l’exercice de l’activité agricole.
L’accroissement de la superficie mise collectivement en valeur, intervenue lors de la phase expansion, n’est pas suivie d’une régression à due proportion lorsque vient le temps de la diminution du nombre d’actifs associés. En d’autres termes la réduction progressive du nombre d’associés exploitants conduit à un agrandissement automatique pour se terminer parfois avec un seul exploitant là où il y en avait trois ou quatre !
L’utilisation massive de ce procédé a ainsi permis des agrandissements intempestifs, et avec cet alinéa il est proposé de remettre à l’ordre du jour le dispositif en vigueur avant la réforme opérée par l’intermédiaire de la loi d’orientation agricole numéro 2006 – 11 du 5 janvier 2006, dispositif qui consistait à assimiler à un agrandissement toute réduction du nombre d’exploitants.
Dans la mesure où il ne s’agit pas pour la ou les personnes demeurées en place de capter de nouvelles terres, mais de libérer des parcelles dont elles assuraient jusqu’alors la mise en valeur, un délai de deux ans leur serait imparti pour régulariser la situation par tous moyens de droit : résiliation de baux en application de l’article L411- 33 du code rural , vente ou location d’immeubles jusqu’alors exploités en faire valoir leur direct.
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