Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Le Fur, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces deux cas, le preneur peut demander le report de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale pendant laquelle il a atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein telle que définie à l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale. À cet effet, il doit notifier au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, son intention de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal en contestation de congé. ».
La possibilité de reprise est offerte au propriétaire bailleur lorsque le preneur atteint l'âge légal de la retraite qui est aujourd'hui fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du premier janvier 1955 (article L161‑17‑2 du code de la sécurité sociale). La reprise est uniquement conditionnée à l'âge du repreneur et non à la liquidation de ses droits à la retraite.
Si l'objet de cet amendement n'est pas de faire obstacle au droit de reprise prévu en cas de preneur âgé, il est de permettre la reprise à un preneur en âge de bénéficier d'une retraite à taux plein. Ceci afin d'éviter la précarisation de preneurs âgés auxquels il manquerait quelques années de cotisations.
Lors de l'examen en commission économique de l'Assemblée Nationale l'amendement a été partiellement repris. Il est fait référence à l'article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'âge légal et non celui du taux plein prévu au L. 351‑8 du code de la sécurité sociale.
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