Déposé le 6 janvier 2014 par : M. de Courson.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Les groupements agricoles d'exploitation en commun déposent leurs comptes annuels auprès du greffe de tribunal de commerce, dès lors que le chiffre d'affaires dépasse les seuils fixés au second alinéa de l'article 75 du code général des impôts. ».
La publication des comptes financiers des groupements les plus importants est de nature à renforcer leur transparence et une bonne régulation collective sur le fondement de critères objectifs.
La publication des comptes financiers serait limitée aux groupements dont les recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 50 000 €.
Les comptes annuels seraient déposés dans les conditions des articles L232‑21 à L232‑24 du Code de commerce.
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