Amendement N° 1178 (Retiré avant séance)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Peiro.

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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 326-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot: « commerciales », sont inséré les mots : « , un autre producteur agricole ou groupe de producteurs » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , un ou plusieurs producteurs agricoles ou groupes de producteurs » ;

2° À l'article L. 326-2, les mots : « une ou plusieurs entreprises » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs co-contractants visés au premier alinéa de l'article L. 326-1 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots: « un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales » sont remplacés par les mots: « les parties visées au premier alinéa de l'article L. 326-1 » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 326-4 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , un producteur agricole ou un groupe de producteurs » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , un même producteur agricole ou groupe de producteurs » ;

5° Au 2° de l'article L. 326-5, après le mot : « producteur », est inséré le mot : « intégré » ;

6° La première phrase de l'article L. 326-6 est complétée par le mot : « intégré ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier le champ de la définition du contrat d'intégration institué par les lois du 6 juillet 1964 en incluant les contrats comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services entre agriculteurs dans ce champ, au même titre que les contrats entre agriculteurs et entreprises industrielles ou commerciales.

Le contrat d'intégration visse en effet à protéger les situations de dépendance économique, de subordination des agriculteurs aux entreprises industrielles ou commerciales. Il a été construit pour défendre les agriculteurs d'une pratique d'intégration qui s'était développée avec la montée en puissance de l'industrie agroalimentaire.

Mais les pratiques ont évolué depuis le début des années 1960. Une nouvelle pratique économique s'est développée par l'apparition de la subordination d'agriculteurs à d'autres agriculteurs. Des contrats comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services entre agriculteurs existent mais ne sont pas qualifiés de contrat d'intégration au seul motif de la qualité des parties en présence. Un même type de contrat peut donc être soumis à deux types de protection pour l'agriculteur qui se retrouve en situation de dépendance et de subordination.

La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 2 mars 2001, avait ainsi, pour les besoins de la protection de l'agriculteur intégré, admis la qualification de contrat d'intégration en interprétant de façon large l'article L. 326‑2 du Code rural issu de la loi du 4 juillet 1980. La Cour de Cassation n'a pas admis cette extension au motif que la rédaction de la loi n'admet pas qu'il existe un contrat d'intégration entre agriculteurs. Il convient dès lors de modifier la rédaction de la loi pour offrir aux agriculteurs une même protection face à leurs cocontractants dans un contrat comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services quel que soit leur qualité dudit cocontractant, industrielle, commerciale, ou agricole. La protection de l'agriculteur qui se trouve dans une situation d'intégration ne peut dépendre de la qualité de son « intégrateurs ».

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