Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Poisson, M. Ollier, M. Moreau, M. Abad, M. Dhuicq.
I. – L'article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d'utilisation des installations équestres utilisées à des fins d'activités physiques et sportives. ».
II. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis le 28 novembre, de nombreux Français, adeptes des activités équestres, dirigeants ou salariés de centres équestres manifestent, pour attirer l'attention sur les conséquences dramatiques du passage du taux de TVA sur les activités équestres de 7 à 20 %, relèvement de la TVA baptisée « équitaxe ».
La mesure d'abandon de la TVA réduite aurait, en outre, des conséquences économiques, sociales, environnementales et sportives désastreuses, avec la fermeture de plus de 2000 établissements, la perte de 6000 emplois dans un secteur qui crée 1000 emplois par an, la fragilisation de nos territoires ruraux, l'affaiblissement d'une fédération sportive qui est la troisième de France.
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