Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Lurton.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 411‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le congé est déféré par le preneur au tribunal paritaire en application de l'article L. 411‑54, le bailleur ne peut reprendre tout ou partie du bien loué s'il est jugé que la reprise est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation assurée par le preneur. » ;
2° L'article L. 411‑62 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au présent article et » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ce cas ».
Etant observée l'incidence parfois désastreuse du congé-reprise, que la reprise soit partielle ou totale, sur la structure de l'exploitation du fermier en place, il est proposé, en remplacement du premier alinéa de l'article L 411‑62 du Code rural et de la pêche maritime, un amendement à l'article L 411‑58 tendant à éviter que l'exercice du congé-reprise porte gravement atteinte à l'exploitation du preneur.
De plus, il est nécessaire de procéder à cette modification, car si les dispositions relatives au contrôle des structures, du présent projet de loi, semblent permettre de prendre en compte le sort du fermier en place, d'un point de vue économique, il faut rappeler que toutes les opérations de reprise ne sont pas soumises à autorisation (les opérations sous le seuil de contrôle, par exemple) et donc dans ces cas les conséquences économiques des reprises de biens loués pourront être examinées par le TPBR, à défaut de pouvoir l'être par la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
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