Amendement N° 1223 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Lurton.

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Après l'alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

«  5° Les biens se situent, par rapport au siège d'exploitation, en-deçà d'un seuil de distance fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
«  Sont notamment exclus de l'application des dispositions du présent II, les biens objets de bail ayant donné lieu à la notification d'un congé déféré par le preneur en place au tribunal paritaire en application de l'article L. 411‑54. ».

Exposé sommaire :

Il a été constaté des opérations d'exploitation de biens « familiaux » à des distances considérables excédant parfois plusieurs dizaines de kilomètres du siège d'exploitation, la loi n'ayant prévu aucune limite de distance pour l'application du régime déclaratif relatif aux biens de famille.

Ceci est contraire aux objectifs de l'aménagement foncier des exploitations agricoles ainsi qu'aux besoins d'économie d'énergie. Favoriser la proximité du parcellaire exploité, tel est l'objectif du 5° formulé aux termes du présent amendement, qui veut exclure le régime de la déclaration dérogatoire lorsque les biens se situent au-delà d'un seuil de distance à fixer par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

D'autre part, la mise en œuvre des congés-reprise, au titre des articles L 411‑58 et L 411‑59 du Code rural et de la pêche maritime, est aujourd'hui excessivement facilitée par le fait que les candidats repreneurs ne sont plus, en bien des situations et quelles qu'en soient les conséquences pour les exploitations agricoles des preneurs en place, astreints à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable d'exploiter au titre du contrôle des structures, mais simplement assujettis au régime dérogatoire de la déclaration préalable d'exploiter, à former dans le mois qui suit le départ du preneur, établi par les articles L 331‑2, II, et R 331‑7 du Code rural et de la pêche maritime. Ainsi le bénéficiaire d'un congé-reprise peut, trop souvent, n'avoir plus d'autorisation préalable d'exploiter à demander au titre du contrôle des structures, y compris s'il démembre ou même fait disparaître l'exploitation du fermier en place, avec toutes conséquences désastreuses pour celui-ci.

Aussi au regard de toutes ces conséquences dommageables et parfois désastreuses, est-il proposé d'écarter le régime déclaratif dérogatoire des opérations familiales dans les situations de congés-reprise contestés devant les tribunaux paritaire des baux ruraux, dans lesquelles les biens ne sauraient être considérés comme « libres de location », de façon à ré-assujettir ces opérations de reprise aux règles communes des opérations soumises, le cas échéant, à l'obtention d'une autorisation préalable d'exploiter au titre du contrôle des structures.

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