Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Plisson.
L'article L. 428‑25 du code de l'environnement est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 428‑25. – Les procès-verbaux des gardes-chasse particuliers et des agents de développement des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
« En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction. ».
Plusieurs parlementaires, députés et sénateurs, se sont émus des conséquences de l'ordonnance n° 2012‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.
Cette révision des dispositions pénales a eu pour effet de compliquer la tâche des gardes particuliers et des agents de fédération dans le déroulement de leur activité. Elles les obligent à adresser trois jours après la constatation de l'infraction leur procès-verbal au procureur de la République. Le droit antérieur à cette mauvaise réforme pénale leur permettait d'adresser le procès-verbal dans le délai de trois jours après la clôture dudit procès-verbal.
Il convient donc de corriger cette disposition afin de supprimer une règle tatillonne et pour le moins décourageante à l'égard des gardes bénévoles.
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