Amendement N° 1275 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

(3 amendements identiques : 255 584 839 )

Déposé le 6 janvier 2014 par : Mme Dubié, M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :

«  Le présent II ne s'applique pas à la mise en valeur d'un immeuble agricole dans le cadre d'un bail rural lorsque le propriétaire a délivré un congé sur le fondement de l'article L. 411‑58 et dès lors que ce même congé a été déféré au tribunal paritaire suivant l'article L. 411‑54. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de revenir partiellement sur l'assouplissement des règles applicables depuis la Loi d'Orientation Agricole de 2006 en matière de contrôle des structures. En effet, cet assouplissement peut fragiliser la pérennité et la sécurité économique des entreprises agricoles.

Par exemple, l'allègement du dispositif s'est traduit par l'instauration d'un régime dérogatoire appelé communément « le régime déclaratif pour les biens de famille » (article L 331‑2 II).

Ces dispositions permettent de répondre aux besoins de favoriser les opérations familiales.

Mais, s'il est important pour un propriétaire de savoir à quel moment le bien sera libre afin qu'il puisse exercer son droit de reprise, il apparaît également essentiel de garantir la stabilité et la sécurité économique de l'exploitation du preneur en place.

Or, aujourd'hui, le constat est clair sur une application systématique qui déstructure les exploitations des preneurs. Si la reprise de biens familiaux libres de location doit effectivement faire l'objet d'une simple déclaration plutôt que d'une demande d'autorisation d'exploiter, il est beaucoup plus contestable qu'elle s'applique en cas de biens loués.

En effet, cela aboutit à un démantèlement des structures économiquement viables et à un évincement des exploitants en place sans qu'aient pu être regardés les projets économiques en présence : celui du preneur et celui du repreneur. Depuis 2006, beaucoup de fermiers sont ainsi évincés de leur entreprise du fait de l'inadaptation du droit en vigueur.

Le présent amendement vise donc à soumettre la reprise des biens loués à un examen des deux projets par la CDOA afin de protéger les outils de production existants et de maintenir une politique d'installation volontariste.

Les intérêts économiques en présence doivent pourvoir être appréciés de manière concrète par les Commissions Départementales d'Orientation de l'Agriculture via leur Schéma Directeur Départemental des Structures agricoles, le régime déclaratif conservant ainsi son caractère dérogatoire énoncé par les motivations qui ont prévalu lors de la création du dispositif.

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