Déposé le 7 janvier 2014 par : Mme Bello, M. Chassaigne.
Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« a) bis L'article 181‑17 est ainsi modifié :
« - à la première phrase, les mots : « vente ou de location » sont remplacés par les mots « division volontaire, en propriété ou en jouissance » ;
« - la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature concernant les actes sous seing privé. »; ».
L'article L. 815‑15 stipule que la division volontaire, en propriété ou en jouissance, est soumise à déclaration préalable. Or à ce jour, en cas de violation des dispositions, seuls les actes de vente et de location peuvent être annulés. Par souci de cohérence, il est important de reprendre dans l'article L. 181‑17, qui permet le suivi de la bonne application des articles précédents, les mêmes termes que ceux de l'article L. 815‑15.
Par ailleurs, pour atteindre les objectifs de protection des terres agricoles qui sont à l'origine de la mise en œuvre de cet outil en 2011, il est nécessaire que les divisions parcellaires concernant les actes sous seing privé puissent également faire l'objet d'une déclaration préalable et le cas échéant d'un contrôle. En effet, près de 80 % des divisions parcellaires sur les espaces agricoles se font dans ce cadre et contribuent à fragiliser durablement le foncier et donc l'exploitation.
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