Déposé le 7 janvier 2014 par : Mme Bello, M. Chassaigne.
Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – Le a) de l'article 461-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré. ».
La récupération des terres en friches dans les régions d'Outre-mer est un enjeu majeur pour l'agriculture qui manque structurellement de foncier. Or l'application de la procédure « terres incultes » se trouve entravée par la difficulté pour un propriétaire d'apporter au juge la démonstration que l'inculture de la parcelle agricole qu'il loue (ou sa sous-exploitation manifeste) compromet la qualité de son fonds. En rendant de nouveau possible la résiliation pour cause de non exploitation, sans pour autant revenir sur l'autre possibilité qui est de transmettre le bail à une société agricole, la récupération des terres en friche sera facilitée.
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