Déposé le 3 janvier 2014 par : M. Dhuicq.
I – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant: « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts
L’évolution récente de la fiscalité du patrimoine s’est traduite par un alourdissement des droits de mutation à titre gratuit, amplifié par le présent projet de loi de finances rectificative.
Cette évolution préjudicie à la transmission familiale des exploitations agricoles.
Les dispositifs favorables à la transmission des entreprises (articles 787 B et 787 C du CGI) instituant une exonération de 75 % sur la valeur taxable des biens professionnels s’appliquent rarement au capital foncier qui est généralement détenu en dehors du bilan de l’exploitation et loué, par bail rural à long terme, à cette exploitation.
La valeur de ce capital foncier est considérable, et malgré leur affectation professionnelle évidente, les biens ruraux loués par bail à long terme ne bénéficient d’une exonération de 75 %, lors de leur transmission à titre gratuit, que dans la limite de 101 897 €. Au-delà de cette limite, l’exonération est ramenée à 50%.
En raison de la hausse importante du prix du foncier rural dans certains secteurs, la limite de 100 000€ est très vite atteinte.
Dans le but de ne pas pénaliser trop lourdement la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles, nécessairement impactée par les mesures générales récemment adoptées (suppression de la réduction de droit pour les donations consenties avant 70 ans, allongement à quinze ans du délai de rapport fiscal , réduction à 100 000 € de l’abattement en ligne directe), il est proposé de relever le plafonnement de l’exonération de 75 % à hauteur de 250 000 €.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.