Déposé le 6 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 932‑6. – L'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 gère, dans des conditions fixées par décret, un fonds destiné à compléter le cautionnement constitué par les acheteurs en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils procèdent ou envisagent de procéder. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent participer, par le versement de dotations, à la constitution de ce fonds. À cet effet, ils passent avec l'établissement gestionnaire du fonds une convention qui précise notamment les conditions dans lesquelles celui-ci les tient informés de l'état des engagements du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification substantielle des règles de fonctionnement du fonds ou de cessation de son activité. ».
Le Fonds National de Cautionnement des Achats des produits de la mer (FNCA), dispositif notifié à la Commission européenne en 2011, permet, par le biais d'une garantie, l'augmentation des encours consentis aux acheteurs pour financer leurs achats en halles à marée, et favorise le paiement rapide aux armements. Une modification de l'article L. 1511‑5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rend désormais impossible l'abondement du FNCA par les collectivités territoriales, entraînant un retard dans la mise en conformité du FNCA avec le dispositif approuvé par la Commission européenne.
Pour permettre à nouveau la participation des collectivités territoriales, il est nécessaire d'inscrire dans le code rural et de la pêche maritime les possibilités qui étaient offertes par l'article L. 1511‑5 dans sa rédaction antérieure. Cette modification permettra d'achever la mise en conformité du dispositif.
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