Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Tuaiva, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Après la première occurrence du mot :
« française »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 20 :
« , commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, agréés par le Haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux dans les conditions prévues aux articles L. 205‑3 à L. 205‑9 et à l'article L. 205‑11 qui sont applicables en Polynésie française. ».
S'agissant d'agents de la Polynésie française amenés à procéder à des inspections et des contrôles de police administrative qui relèvent de la compétence de la Polynésie française, nous proposons de modifier la procédure d'agrément des agents.
L'article L 274‑11- I dispose que les agents de la Polynésie française sont habilités à rechercher et à constater les infractions dans les conditions mentionnées aux art L 205‑3 à L 205‑8 du code rural. Ces disposition participent à la sécurisation du droit en donnant une base juridique aux investigations des agents. Elles doivent être complétées par l'ajout des art L 205‑9 et L 205‑11 du code rural.
L'article L 205‑9 permet aux agents susmentionné et aux agents des douanes de se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel, les informations et documents détenus ou recueillis ceci afin de faciliter la recherche et la constatation des infractions pénales.
Le projet de loi ne prévoit pas de dispositions permettant de sanctionner l'opposition à fonction. L'extension à la Polynésie des dispositions de l'article L 205‑11 pemettra de définir des sanctions et notamment six mois de prison, 15 000 € d'amende, ainsi qu'une peine complémentaire.
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