Déposé le 18 décembre 2013 par : M. Le Fur.
Il est ajouté après l'e 28e alinéa 36, un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 631-29. - Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou les décrets mentionnés au b de l'article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »
Face au démantèlement des outils de régulation des marchés et à une volatilité des prix devenue structurelle, l’organisation économique des agriculteurs et la contractualisation avec leurs acheteurs doivent être encouragées. Reprenant ces principes, la LMAP de 2010 avait introduit un encadrement des relations contractuelles entre les premiers maillons des filières, et avait également prévu la résolution amiable des litiges par la création d’un médiateur des contrats agricoles.
Le paragraphe 3 de l’article 7 du projet de loi d’Avenir, renforce le rôle du médiateur des contrats agricoles, qui devient le médiateur des relations commerciales agricoles, en étendant ses compétences à l’ensemble de la chaîne agroalimentaire. Cette évolution constitue un progrès dans la mesure où elle favorisera notamment une meilleure répartition du risque lié à la volatilité des prix entre tous les maillons de la chaîne, du producteur au distributeur.
Cependant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des contrats, en particulier dans le secteur laitier sur l’année 2013, rend aujourd’hui nécessaire d’aller plus loin dans les adaptations de la loi. En particulier, il faut faciliter le recours à l’arbitrage dans les cas où la médiation ne peut aboutir, ou si certains indicateurs sont diversement interprétés par l’une ou l’autre des parties.
L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat qui rend obligatoire la proposition ou la conclusion de contrats, peut ainsi préciser les clauses pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges.
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