Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Sauvadet, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Substituer aux alinéas 58 à 65 l'alinéa suivant :
« 5° Le 2° de l'article L. 341‑6 est abrogé. » ; ».
Le code forestier exige la délivrance d'une autorisation de défrichement dans un certain nombre de cas qu'il prévoit.
Conformément à l'article L. 341‑6 de ce code, l'autorité administrative peut subordonner son autorisation à une obligation de boisement ou de reboisement, pouvant être assortie d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5.
Cette disposition ne peut qu'impacter les terres agricoles, seules susceptibles de faire l'objet de boisement. Elle crée un conflit d'usage inutile entre agriculture et forêt. Pour remédier à cette incohérence dans la politique de préservation du foncier agricole, il convient de modifier l'article concerné.
La mise en cohérence du code forestier avec les objectifs de réduction de la consommation de terrains agricoles s'impose, par coordination avec l'article 12 du même texte. Cet amendement vise ainsi à supprimer le boisement compensateur.
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