Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Tuaiva, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 41, insérer les sept alinéas suivants :
« Chapitre X
« Polynésie française
« Art. L. 380‑1. – Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, agréés par le Haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161‑12 à L. 161‑21 du présent code qui sont applicables en Polynésie française.
« Art. L. 380‑2. – Sont également habilités à rechercher et constater les infractions forestières, les agents de police municipale.
« Art. L. 380‑3. – 1° Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions de ces mêmes agents.
« 2° Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131‑35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131‑39 du code pénal pour les personnes morales. ».
L'article L 274‑11-I et II de l'article 36 du présent projet de loi concernent exclusivement les problématiques d'alimentation, de santé publique vétérinaire, de protection des végétaux.
Or, le Service du développement rural de la Polynésie française est aussi en charge des infractions forestières et ne dispose pas à ce jour des moyens juridiques de rechercher et de constater ces infractions.
Il est donc opportun de permettre aux agents de la Polynésie française de rechercher et de constater les infractions au régime des forêts et des sols.
Nous corrigeons cet oubli en prévoyant l'extension des dispositions du code forestier en la matière et en prévoyant également la possibilité de collaboration avec les agents de police municipal. Cette collaboration est fréquentes en Polynésie et indispensable notamment dans les archipels isolés. Sur ce dernier point, l'avis des communes est nécessaire.
Il est ainsi proposé d'insérer un article relatif à la Polynésie française au code forestier.
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