Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Favennec, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
Le dispositif français de phytopharmacovigilance doit être conforme à l'article 56 du règlement (CE) 1107/2009, qui prévoit que seul le titulaire de l'AMM ait une obligation d'information sur les effets potentiellement nocifs ou inacceptables d'un produit, et ce d'autant qu'un distributeur, un conseiller, un formateur ou un utilisateur professionnel ne peut seul identifier de tels effets.
L'harmonisation du dispositif français sur le dispositif européen est d'autant plus important que la rédaction actuelle pose question, notamment sur les attentes par rapport aux utilisateurs professionnels, les sanctions en cas de non communication pour non identification de l'incident ou de l'effet indésirable, les suites en cas d'accident, les conséquences potentielles sur les aides agricoles, les liens avec la mise en œuvre du préjudice écologique, ou encore les organismes qui auront à traiter les informations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.