Amendement N° 1665 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Paul, M. Bleunven, M. Pellois, Mme Romagnan.

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Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

«  I bis. – Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures. »

Exposé sommaire :

Pour améliorer l'efficacité du contrôle des structures eu égard aux montages sociétaires, cet amendement vise à introduire un nouveau cas pour lequel une autorisation préalable est nécessaire (Article L.331-2 du code rural).

Toute exploitation qui perd un associé exploitant et dont la superficie est supérieure au seuil de contrôle des structures devra demander une autorisation d'exploiter au préfet. Si l'exploitant estime ne pas être dans un cas où une autorisation doit être sollicitée, ce sera à lui de démontrer qu'il n'a pas perdu d'associé-exploitant.

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