Déposé le 3 janvier 2014 par : M. Clément, M. Potier, M. Daniel.
Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis. – Après le même article est inséré un article L . 143‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑1‑1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L . 143‑7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant à leur actif des immeubles visés à l’article L. 143‑1, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. » ; ».
Le droit de préemption tel qu'il a été imaginé à l' origine par la loi d'orientation complémentaire de 1962 n'avait pas vocation à porter sur les ventes de parts de sociétés. En effet, rares étaient les cas où une société était propriétaire du foncier.
Avec le temps les modes d'appropriation du foncier ont évolués et les SAFER se sont vues dans un premier temps autoriser à acheter à l'amiable des parts de sociétés immobilières.
Aujourd'hui il est fréquent que le foncier soit la propriété de la société d'exploitation, mécanisme pas forcément vertueux, lorsqu'il s'agit pour des propriétaires d'échapper au droit de préemption de la SAFER en apportant leurs biens à des sociétés d'exploitation, pour ensuite mieux céder les parts. Le phénomène sociétaire que connaît aujourd'hui le monde agricole pourrait conduire à terme à vider progressivement l'assiette du droit de préemption de SAFER ne lui permettant plus ainsi d'exercer les missions qui sont les siennes, notamment en direction de l'installation. C'est pourquoi il apparaît indispensable d'élargir l'assiette du droit de préemption à toutes les formes de sociétés qu'elles aient pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, dès lors que celles-ci détiennent à leur actif des biens immobiliers à usage ou vocation agricole.
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