Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Brottes.
Le I de l'article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l'article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. ».
Cet amendement vise à autoriser une perception triennale de la taxe sur le foncier non bâti pour les propriétés boisées.
En raison du seuil de recouvrement de 12 € établi à l'article 1657 du code général des impôts, nombre de propriétaires forestiers échappent à toute imposition sur le foncier non bâti. Ce phénomène est dû à la faible taille moyenne des parcelles forestières et au fait que l'impôt est calculé par commune, ce qui conduit à une absence de recouvrement pour un propriétaire possédant plusieurs petites parcelles situées dans des communes différentes, alors que leur surface totale justifierait un recouvrement.
L'instauration d'une perception triennale permettra de remédier à ce manque à gagner.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.