Déposé le 7 janvier 2014 par : Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture dispose, en fonction de ses effectifs, des institutions représentatives du personnel exerçant leurs prérogatives à la fois pour les salariés de droit privé et de droit public selon les modalités prévues par le code du travail et notamment les institutions prévues par les articles L. 2142‑1 à L. 2146‑2, L. 2311‑1 à L. 2316‑1, L. 2321‑1 à L. 2328‑2 et L. 2381‑1 à L. 2381‑2.
« Dans chaque circonscription d'élection des chambres régionales d'agriculture, est mis en place un comité central d'établissement régional dont les missions et prérogatives sont celles d'un comité central d'entreprise tel que défini aux articles L. 2327‑1 à L. 2327‑14 du même code. Chaque organisation syndicale représentative au niveau régional peut désigner un délégué syndical central dont les missions et prérogatives sont définies aux articles L. 2143‑5 et L. 2143‑15 du même code. ».
Les Chambres d'Agriculture sont des établissements publics qui emploient des salariés de droit public et des salariés de droit privé compte tenu de la nature de leurs missions et activités.
Dès lors, cette ambivalence crée une incertitude quant aux règles de représentation du personnel applicables et une pratique en deçà du code du travail sur de nombreux points.
Compte tenu du fonctionnement quotidien des Chambres d'Agriculture beaucoup plus proche de celui des entreprise privées que des établissements employant des fonctionnaires, il convient d'appliquer les règles de représentation du personnel prévues par le Code du travail au niveau de chaque établissement et prenant en compte l'ensemble des personnels qu'ils relèvent du droit public ou du droit privé.
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