Déposé le 6 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 6 à 9 les seize alinéas suivants :
« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise, en application de l'article L. 331‑2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641‑5 et pour les ateliers de production hors-sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, compte-tenu de l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331‑2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération.
« Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes.
« Les critères de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants :
« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
« 2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales et à la diversité des systèmes de production agricole ;
« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641‑13 ;
« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés, à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411‑59 ;
« 5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations agricoles concernées ;
« 6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;
« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331‑2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application des dispositions de l'article L. 331‑1 et du 2° de l'article L. 331‑3‑1.
« V. – Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331‑2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. ».
L'objet du présent amendement est de préciser le contenu des schémas directeurs régionaux des structures, afin de clarifier les règles applicables et de sécuriser juridiquement les réponses aux demandes d'autorisation, notamment en cas de refus.
Actuellement, en effet, les annulations contentieuses sont dues en grande partie à des imprécisions dans les schémas. L'énumération par l'article L 331‑3 des critères pris en compte pour prendre la décision ne pallie qu'en partie ces imprécisions, d'autant plus que la façon dont ils se combinent avec les dispositions du schéma directeur n'est pas claire.
Le projet de loi déposé renvoie au schéma directeur la détermination de l'ensemble des règles applicables dans la région et encadre les motifs de refus, dans un souci de sécurité juridique. Le présent projet d'amendement vise à mettre en cohérence les nouveaux articles en réintégrant les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental de l'opération pour la détermination des priorités du schéma, conformément à la pratique actuelle de certains départements.
Par ailleurs, il est souhaitable de préciser les conditions de détermination du seuil de déclenchement du contrôle des structures.
Le texte actuel prévoit que ce seuil est fixé entre une et deux fois l'unité de référence, pour les agrandissements/installations, entre un tiers et une fois l'unité de référence pour les démantèlements. L'unité de référence étant supprimée par le projet de loi, il est proposé d'y substituer un renvoi à la SAU régionale, ce qui permet d'adapter le contrôle des structures aux particularités de chaque région, avec le cas échéant, des coefficients de conversion pour prendre en compte les données propres à certaines régions naturelles ou à certaines productions, en particulier les productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et les productions hors-sol.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.