Déposé le 6 janvier 2014 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« dispose d'un droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque au sens »
les mots :
« peut demander au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'exercer le droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque qu'il tient ».
Le présent amendement a pour objet d'organiser l'élargissement de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque prévue par l'article L. 712‑4 du code la propriété intellectuelle à l'INAO lorsque le dépôt d'une marque porterait atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une AOP ou IGP reconnue. Cette opposition pourra être actionnée si le produit protégé par une AOP ou une IGP est similaire au produit qui fait l'objet de demande de marque. L'INAO sera chargé de saisir l'INPI et pourra être sollicité à cette fin par les organismes de défense et de gestion des AOP et IGP. Une convention entre l'INPI et l'INAO fixera les modalités de la prise en charge du surcoût de cette procédure d'opposition par l'INAO.
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