Amendement N° 1719 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

(2 amendements identiques : 1717 1718 )

Déposé le 3 janvier 2014 par : M. Gest.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L.311-3 du code rural et de la pêche maritime est rédigé comme suit :

« Le fonds exploité dans l’exercice de l’activité agricole définie à l’article L.311-1, dénommé fonds agricole, doit être créé par l’exploitant. Il fait l’objet d’une déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente.

Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l’objet d’un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre 1erdu code du commerce.

Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s’ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l’exploitation du fonds, ainsi que l’enseigne, le nom d’exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.»

Exposé sommaire :

A l’instar du bail cessible, le fonds agricole est un outil créé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006. Il permet de regrouper en un ensemble des éléments corporels et incorporels, permettant ainsi de clarifier les liens entre patrimoine privé et professionnel.

Fortement inspiré du fonds de commerce, il a lui aussi quelques difficultés à se développer. Pourtant, dans de nombreux cas de figure, il s’est montré capital pour les exploitants : expropriation, transmission, nantissement…Libre dans sa composition, il peut faire l’objet d’un nantissement, offrant ainsi une garantie supplémentaire pour l’exploitant qui souhaiterait obtenir un financement. Le principal frein au développement du fonds agricole est son caractère optionnel. Cette disposition doit être levée.

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