Amendement N° 1723 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 janvier 2014 par : M. de Courson.

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Après l'alinéa 45, insérer l'alinéa suivant :

«  Il nomme un médiateur qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre une coopérative agricole ou une union et ses associés coopérateurs et entre coopératives agricoles et unions. Il peut être saisi par les associés eux-mêmes et par toute coopérative agricole ou unions. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. »

Exposé sommaire :

A l'alinéa 9 et 10, cette clause, appelée « clause miroir » a pour premier inconvénient de transposer des dispositions du code de commerce, applicables aux relations commerciales, dans le système coopératif, reposant sur un postulat de nécessaire symétrie, erroné. Il n'y a pas de symétrie, car le système coopératif repose sur la double qualité d'associé et de coopérateur , et sur la démocratie, deux caractéristiques étrangères aux sociétés commerciales. Cette « fausse » symétrie n'a donc pas de raison d'être et doit conduire à la suppression de cette disposition.

L'article L. 524‑1‑3 donne tout pouvoir au conseil d'administration pour gérer la coopérative et assurer son bon fonctionnement. Les administrateurs, élus parmi leurs pairs, ont un mandat pour assurer cette bonne gestion. C'est une démocratie de délégation. La politique de rémunération des adhérents, et donc les variables externes à la hausse ou à la baisse qui peuvent affecter cette rémunération des apports, relève de ce champ de compétences.

Chaque année, le conseil d'administration rend compte de l'exécution de son mandat à l'assemblée générale annuelle. Il peut être démis par les adhérents insatisfaits des résultats. Ceux-ci ont donc un droit de regard « a postériori ». En répartissant entre l'assemblée générale et le conseil d'administration - seul responsable d'un point de vue juridique- les compétences sur les paramètres à prendre en compte pour fixer les prix, le texte organise une vision floue de la gouvernance et des responsabilités qui ne peut que nuire à un bon fonctionnement coopératif et affecter leur compétitivité de façon injustifiée par rapport aux sociétés commerciales.

Il est donc proposé de supprimer les alinéas 9 et 10 de l'article 6, considérant que la prise en compte des variables externes entrant dans la rémunération des apports des adhérents relève des missions de l'organe dirigeant élu.

D'autre part, afin de donner des gages de bonne gouvernance, et la relation entre un associé –coopérateur et sa coopérative étant d'une nature particulière, il serait bon de mettre en place au sein du Haut Conseil de la Coopération, HCCA, un médiateur. Celui – ci était déjà mentionné dans les statuts du HCCA, créé par la Loi d'orientation agricole de 2006.

Il est donc proposé de donner une base légale à ce médiateur afin que les associés coopérateurs aient accès à une procédure de médiation à l'égal de celle prévue pour les relations commerciales, mais qui prenne en compte la spécificité coopérative.

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