Déposé le 9 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Au premier alinéa du II de l’article L. 623‑4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « autre que fortuite ou accidentelle et ».
L'objectif de cet amendement est identique à l'amendement 1263 qu'il sous-amende : ne pas sanctionner comme contrefaçon des utilisations non volontaires de variétés protégées par un COV. Il précise les cas d'utilisation non volontaires, à savoir l'utilisation fortuite ou accidentelle.
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