Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter l'alinéa 49 par la phrase suivante :
« L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d'application, qui ne peut excéder cinquante années, sont déterminés en fonction de l'enjeu environnemental ; ».
Le texte proposé par cet article a pour objet d'instaurer un cahier des charges environnementales dont la détermination du contenu des prescriptions et sa durée d'application (qui ne pourra exéder cinquante années) devra être proportionnée à l'enjeu environnemental (protection de l'environnement et des paysages).
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