Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter l'alinéa 51 par la phrase suivante :
« Le délai de recours contentieux contre ce décret est fixé, à peine de forclusion, à six mois à compter de sa publication auJournal officiel de la République française. ».
Compte tenu de l'importance du décret attributif du droit de préemption, dont il est proposé par le texte du projet de loi qu'il ait un caractère permanent, et des conséquences certaines ou probables liées à son éventuelle annulation, les auteurs de cet amendement vous proposent de préciser dans la loi le délai dans lequel le requérant peut contester – par voie d'action devant le juge administratif (le Conseil d'État en premier et dernier ressort) ou d'exception (le juge civil à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision de préemption ou de rétrocession) – le décret autorisant une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, en le fixant à six mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Cela conduirait à surmonter une jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (19 juin 2013, n° 12‑16199) qui a récemment qualifié ce décret de « décision de nature réglementaire », de sorte que son illégalité peut être perpétuellement soulevée par voie d'exception à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision de préemption ou de rétrocession.
Le texte proposé par cet amendement éviterait ainsi de générer indéfiniment des contentieux de forme car les moyens qui ont été jusqu'à présent soulevés en contentieux sont ceux touchant à des irrégularités formelles ou procédurales et non pas à des vices de fond (V. parmi d'autres : CE, 11 juin 2003, n° 251077, aux Tables, p. 648 ; CE, 10 janvier 2007, n° 292214 ; CE, 2 juin 2010, n° 332699).
Tel est l'objet de cet amendement que nous vous invitons à adopter et qui assure à la fois une meilleure sécurité juridique des décisions individuelles qui sont prises sur le fondement de ce décret, tout en garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction.
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