Amendement N° 410 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Suguenot.

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La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 515‑27‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 515‑27‑1. – Pour l'application du présent titre, deux exploitations d'élevage sur deux sites différents sont considérées comme une seule « installation classée », et peuvent figurer sur le même acte administratif, si et seulement si, elles répondent aux critères cumulatifs suivants :
«  - la distance entre les deux sites est inférieure à 500 mètres ;
«  - les deux exploitations sont régies par une même entité juridique ;
«  - il existe une communauté de moyen entre les deux exploitations ;
«  - la gestion des effluents est commune ;
«  - l'indicatif de marquage des animaux est identique. »

Exposé sommaire :

Pour les ICPE élevage, l'administration (nationale, régionale et départementale) a une interprétation de la notion d' « installation » qui pose de sérieuses difficultés dans l'application de la réglementation ICPE, et notamment le décret « regroupement ».

Cette règlementation a de nombreuses conséquences dans la pratique.

Selon l'administration, « une installation » correspondrait juridiquement à ce qui est « autorisé » dans un arrêté préfectoral. Or, dans la pratique, (pour les ICPE élevage) un seul arrêté peut englober plusieurs installations. Il s'agit d'un « arrêté multi-sites » (nom donné sur le terrain car ceux-ci ne sont pas prévus par le code de l'environnement).

L'administration justifie la délivrance des arrêtés « multi-sites » par l'existence d'une « communauté de moyens » entre les installations. Par exemple, des exploitations distantes de plusieurs kilomètres peuvent se retrouver sur un même arrêté d'autorisation au motif qu'elles disposent d'un plan d'épandage partiellement commun.

Concrètement, dans la pratique, ces arrêtés posent de réelles difficultés à plus d'un titre :

une incertitude juridique persiste lorsqu'une seule des installations autorisées (sur la base d'un arrêté « multi-sites ») souhaite évoluer, chaque service instructeur ayant sa propre interprétation de la solution à adopter.

ces arrêtés ont pour effet de bloquer purement et simplement l'application du décret « regroupement » car l'administration oppose aux éleveurs que les installations autorisées sur le même arrêté ont artificiellement fusionné en une seule « installation ». Or, toujours selon l'administration, on ne peut pas regrouper une seule installation ! !

de la même façon, pour l'application des procédures et règles ICPE, en cas d'arrêté multi-site, l'administration va additionner les effectifs présents sur les différents sites. Ainsi, des exploitations prises individuellement seraient soumises à simple déclaration, peuvent être, du seul fait de l'arrêté multi-sites, soumises à autorisation, voire même aux exigences IED.

De plus, dans la mesure où ce type d'arrêté n'est pas encadré par le code de l'environnement, l'administration crée, au fur et à mesure du temps et des dossiers, ses propres règles de procédure devant encadrer ce nouveau type d'arrêté.

Enfin, sur le terrain, une iniquité est fortement ressentie puisqu'à situation strictement équivalente, les éleveurs sont traités de façon très différente en fonction qu'ils ont un arrêté par site d'exploitation ou un arrêté multi-sites (qui relève de la seule discrétion de l'administration).

Le présent amendement vise à créer un nouvel article dans le code de l'environnement afin de :

mettre fin à la pratique des arrêtés « multi-sites » qui n'a aucun fondement juridique en droit interne.

rétablir l'équité de traitement des éleveurs ayant plusieurs exploitations sur des sites géographiques différents.

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