Amendement N° 414 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Cinieri, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Suguenot.

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L'article L. 514‑6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « L. 512‑1, L. 512‑3, L. 512‑7‑3 à L. 512‑7‑5, L. 512‑8, L. 512‑12, L. 512‑13, L. 512‑20, L. 513‑1, L. 514‑4, du I de l'article L. 515‑13 et de l'article L. 516‑1 » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi rétabli :

«  II. – Pour les installations classées d'élevage, les décisions prises en application des articles L. 512‑1, L. 512‑3, L. 512‑7‑3 à L. 512‑7‑5, L. 512‑8, L. 512‑12, L. 512‑13, L. 512‑20, L. 513‑1 à L. 514‑2, L. 514‑4, du I de l'article L. 515‑13 et de l'article L. 516‑1 peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge fait application du droit en vigueur au moment de la transmission de la demande d'autorisation ou de déclaration à l'autorité administrative compétente. »

Exposé sommaire :

Le juge des « ICPE » dispose de pouvoirs exorbitants par rapport au juge de « droit commun ». L'une des fortes particularités dudit pouvoir (pouvoir de « plein contentieux ») est que le juge des « ICPE » apprécie les litiges qui lui sont soumis au regard des circonstances matérielles et des règles de droit qui sont applicables au jour où il statue, et non au regard de celles qui prévalaient au jour de la décision attaquée, comme c'est le cas en droit commun.

Ainsi un exploitant peut obtenir une autorisation d'exploiter une ICPE en étant en conformité avec le droit applicable au jour de l'obtention de cette autorisation, mais en cas de recours contentieux, le juge des « ICPE » peut annuler, 1 ou 2 ans après (temps de la procédure), cette même autorisation au motif qu'elle n'est pas conforme au droit (qui a évolué depuis lors) applicable au jour du jugement.

Ces particularités créent une insécurité juridique majeure pour les exploitants d'installations classées d'élevage car il leur est impossible d'anticiper la réglementation qui leur sera applicable 1 ou 2 ans après le dépôt de leur demande d'autorisation ICPE. Dans ce contexte, les exploitants sont extrêmement réticents à investir ou faire évoluer leurs installations.

C'est pourquoi le présent amendement vise à modifier le code de l'environnement afin de :

permettre aux exploitants d'ICPE d'élevage d'acquérir la même sécurité juridique que les autres entrepreneurs français afin qu'ils puissent réaliser des investissements dans un contexte « serein »,

sécuriser les autorisations d'exploiter des élevages grâce à l'harmonisation des pouvoirs des juges ICPE avec ceux des juges de « droit commun » : le juge doit apprécier la légalité de l'affaire à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation auprès des services de la préfecture (et non à la date du jugement).

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