Amendement N° 440 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Marie-Jeanne, M. Chassaigne.

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Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

«  L'exception s'applique également en cas de décès de l'agriculteur. ».

Exposé sommaire :

Selon la rédaction actuelle, « par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815‑3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur des terres incultes ou manifestement sous exploitées situées dans des départements et régions d'outre-mer et qui ont fait l'objet d'une mise en demeure en application de l'article L. 181‑5 du présent code peuvent, à cette majorité, conclure un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV ou renouveler les baux portant sur les immeubles à usage agricole indivis. »

Cependant, la dérogation prévue ne devrait pas concerner seulement les cas d'indivision sur des terrains incultes ou l'existence de terrains sous exploités, mais aussi le cas où l'agriculteur décède.

La raison est simple. Il faut éviter en amont que les terres agricoles en culture ne tombent en friche pour cause de mort.

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