Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Saddier.
Après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L'article L. 121‑2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département charge, tous les cinq ans, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ».
La consommation excessive des terres à usage ou à vocation agricole rend nécessaire l'évaluation du potentiel agricole du territoire non mis en valeur. Pour cela, un inventaire des friches permettrait de connaître les possibilités de reconversion de ces zones. L'agriculture pourrait les utiliser pour la production alimentaire afin de compenser celles qui sont artificialisées.
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