Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Taugourdeau.
I. – Au deuxième alinéa du III de l'article 239 bis AB du code général des impôts, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix ».
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d'utilisation des installations équestres utilisées à des fins d'activités physiques et sportives. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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