Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Morel-A-L'Huissier.
À l'alinéa 21, substituer aux mots :
« de la publication de l'acte de vente »
les mots :
« du jour où la date de la vente lui est connue ».
Il s'agit, d'une part, d'un amendement rédactionnel et de cohérence avec l'alinéa 13 de ce même article qui prévoit une notification préalable de toute cession conclue à titre onéreux portant sur des « biens mobiliers ou des droits mobiliers ou immobiliers » mentionnés au II de l'article L. 141‑1.
Cet amendement tend, d'autre part et enfin, à donner une précision importante sur le point de départ du délai pour agir en nullité en cas de méconnaissance du droit de préemption selon les acquis issus de la jurisprudence de la Cour de Cassation de laquelle il ressort que la publication de l'acte de vente des parcelles de terres à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion de six mois prévu pour agir en nullité de ladite vente ; le départ du délai pour agir suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la « connaissance effective de la date de la vente » (V. Cass. 3e civ., 23 nov. 2011, n° 10‑10.788, publié au Bulletin 2011, III, n° 201). Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi cette jurisprudence, plus protectrice des droits des Safer que ce qui est prévu dans le présent projet de loi.
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