Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
L'article L. 611‑4‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « produits agricoles et alimentaires » ;
2° La même phrase est complétée par les mots : « , sur la base des propositions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d'application et les produits visés. ».
Le présent article vise à étendre l'application d'un dispositif introduit par l'article 23 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux issu d'un amendement sénatorial : le coefficient multiplicateur. Ce dispositif, qui fait l'objet de l'article L. 611-4-2 du code rural, ne concerne actuellement que les fruits et légumes et son déclenchement est laissé à la libre appréciation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
En période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 du code rural (voir supra le commentaire de l'article 1er) ou en prévision de celles-ci, les ministres concernés peuvent en effet décider de l'application d'un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables à un taux et pour une durée qu'ils définissent, dans la limite toutefois de trois mois. Les mêmes établissent la liste précise des produits visés par cette mesure.
Si, depuis l'instauration de ce dispositif, son activation a été évoquée à plusieurs reprises, jamais cette démarche n'a été concrétisée. L'idée selon laquelle le coefficient multiplicateur serait en quelque sorte une « arme de dissuasion » à l'égard des distributeurs a depuis été largement répandue, si bien qu'au plus fort de la crise des fruits et légumes cet été, il n'a même pas été question d'y avoir recours !
Le coefficient multiplicateur, s'il était effectivement utilisé, serait cependant un outil très efficace pour éviter les situations dans lesquelles les producteurs sont obligés de travailler à perte. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi propose de l'étendre à l'ensemble des produits agricoles et agroalimentaires périssables, tout en renforçant sa portée contraignante.
En conséquence, le présent article propose une réécriture de l'article L. 611-4-2 du code rural (alinéa 1). En premier lieu, il est indiqué que le coefficient multiplicateur s'applique « entre le prix d'achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires périssables » et non plus des seuls fruits et légumes périssables (alinéa 2). La référence à l'article L. 611-4 du code rural définissant les crises conjoncturelles demeure mais il est précisé que le coefficient multiplicateur est instauré « sur la base des propositions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires». Ainsi, non seulement celui-ci participera à la transparence des marchés agricoles en publiant des statistiques sur la constitution et l'évolution des prix et des marges, mais il participera également à l'élaboration de solutions à mettre en place en cas de crise. Ce mécanisme objectif de déclenchement du dispositif du coefficient multiplicateur constituera en outre une incitation supplémentaire pour les pouvoirs publics à ne pas fuir leurs responsabilités. Car si l'observatoire recommande l'instauration d'un coefficient multiplicateur et que les ministres compétents refusent, ces derniers devront s'en expliquer publiquement, alors qu'aujourd'hui ils n'ont pas à se justifier de leur inaction.
À l'alinéa 3, sont reprises les dispositions actuelles du deuxième alinéa de l'article L. 611-4-2, à deux réserves près : les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture devront à l'avenir, avant de décider du taux et de la durée du coefficient multiplicateur, consulter non seulement les organisations professionnelles concernées mais également les syndicats agricoles ; ensuite, la limitation à trois mois de l'application du coefficient multiplicateur est supprimée.
Enfin, l'alinéa 4 reprend à l'identique les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-4-2 du code rural qui renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités d'application de cet article ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions.
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