Amendement N° 569 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 30 décembre 2013 par : M. Saddier.

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I. Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou droits visés aux cinq alinéas précédents lorsqu’ils font l’objet d’une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. ».

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’étendre l’exercice du droit de préemption des Safer aux donations à titre gratuit, tout en prévoyant que ce droit ne s’exercerait pas en cas de donation effectuée entre personnes ayant des liens de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré.

Ce droit de préemption ne peut, en l'état du droit positif, s'exercer qu'à l'égard des immeubles aliénés à titre onéreux. De ce fait, on assiste à une multiplication de donations fictives (lesquelles s’accompagnent en réalité d’un versement totalement occulte, en espèces), qui font obstacle au droit de préemption des Safer et posent, par conséquent, un réel problème, auquel il importe de remédier en modifiant aujourd’hui la loi.

Ces soi-disant donations font parfois suite à un retrait de vente notifiée à la Safer mais avant préemption, révélant ainsi le caractère onéreux de la cession envisagée. Il arrive même que ces « donations » fassent suite à un retrait de vente suite à une préemption en révision de prix, le prix notifié étant excessif par rapport aux prix des ventes de biens comparables dans le même secteur. Dans ces hypothèses fréquentes, l’intention libérale apparaît alors plus que douteuse. Bien entendu, une action en déclaration de simulation peut être engagée devant le juge civil, qui peut faire écarter les effets apparents de l'acte et le requalifier. Il est également possible d'exercer devant ce même juge une action en nullité.

Mais, pour ces deux actions, la preuve de l'existence d'une donation déguisée doit pouvoir être apportée, ce qui est en pratique extrêmement difficile, voire impossible du fait de versements en espèces.

La voie judiciaire ne constitue donc pas un outil juridique suffisant pour limiter les problèmes locaux que le détournement de la loi peut entraîner (mitage, phénomènes d’occupation illégale des sols, etc.). En conséquence, il devient urgent de prendre des mesures afin de remédier à cette situation qui va à contre-sens de la politique conduite par l’Etat qui tend à faciliter l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, à assurer la protection des espaces agricoles et à favoriser l’installation d’exploitations agricoles.

Il est donc proposé, par analogie avec ce qui est prévu en matière de droit de préemption urbain (DPU) à l’article 70 du projet de loi, en cours de discussion au Parlement, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), d’ajuster l'assiette du droit de préemption des Safer en permettant à ces dernières de pouvoir intervenir en cas de donations de biens immobiliers agricoles ou des droits sociaux s’y rapportant (dans ce cas, le prix d’acquisition par la Safer au donateur correspondra alors à la valeur déclarée à l’acte de donation pour l’administration fiscale).

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