Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Gest.
Le premier alinéa de l'article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la deuxième occurrence du mot : « ou » et remplacée par le signe : « , » ;
2° La première phrase est complétée par les mots : « au bénéfice d'un nouvel installé hors cadre familial lorsque celui-ci projette de reprendre la totalité de l'exploitation du preneur en place. » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigé : « À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Cette disposition s'applique aux baux en cours. ».
Le bail rural soumis au statut de fermage n'est pas cessible : ce principe d'ordre public interdit toute cession, même consentie, entre un preneur et un tiers. Cependant, le bail est cessible par exception, si la cession est réalisée au profit d'un conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur du preneur. La cession ainsi projetée nécessite l'accord du bailleur pour être valable ou à défaut, du Tribunal paritaire des baux ruraux.
La cession du bail rural est une nécessité pour transmettre une exploitation à un repreneur. Cependant, elle n'est aujourd'hui permise que dans le cadre familial, évinçant ainsi les transmissions-installations qui se réalisent en dehors du cadre familial. Aussi, nombreuses sont les exploitations qui ont de multiples bailleurs : le repreneur hors cadre familial soit voit ainsi dans l'impossibilité de reprendre l'ensemble des baux du preneur sortant. L'objectif de cette modification est de permettre aux nouveaux installés hors cadre familial, dont le nombre est croissant, de bénéficier des contrats déjà en cours de l'exploitation qu'il reprend.
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