Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart, Mme Genevard.
Après l'alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le 4° de l'article L. 551‑1 du même code, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une organisation de producteurs reconnue sans satisfaire à la condition prévue au 4° peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par les producteurs adhérents à cette organisation placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d'une même entreprise à ses obligations contractuelles. ».
Cet amendement vise à modifier la rédaction de cet alinéa issue de l'examen en Commission des affaires économiques, tout en poursuivant les mêmes objectifs. Il s'agit de donner une réelle capacité judiciaire aux organisations de producteurs sans transfert de propriété en leur permettant de réaliser des actions devant le juge au nom et pour le compte de leurs adhérents, en cas de litige sur l'application du contrat par l'autre partie. En effet, comparé aux coûts d'une action judiciaire en paiement, la perte individuelle subie par un producteur est forcément plus faible, freinant la plupart du temps le producteur dans sa volonté de faire respecter son contrat devant les tribunaux.
Cet amendement fait écho à la capacité judiciaire permise aux associations de consommateurs dans le projet de loi Consommation.
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